334.Malgré l'article 333, les droits qui y sont visés correspondent, pour un participant de la catégorie 1 qui a pris sa retraite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, à la plus élevée des valeurs suivantes :1°celle correspondant aux améliorations prévues dans le présent chapitre pour les employés actifs, selon la catégorie applicable;
2°celle correspondant aux améliorations prévues au deuxième alinéa du présent article pour les retraités.La rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée d'un pourcentage égal à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1997 ou depuis la date de la retraite du participant, si celle-ci est postérieure, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004. Elle est, en outre, à compter du 1er janvier 2006, indexée annuellement selon l'indice des rentes, lequel correspond à l'excédent de rendement de la caisse de retraite sur 7,5 %, sans pouvoir excéder l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cause. Tout excédent d'une année, s'il en est, est reporté à une année où l'indice des rentes est inférieur à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, sans pouvoir excéder celle-ci.